Consentement à mariage par Facebook ne vaut !
C. A. Lyon, 2ème chambre B, 18 novembre 2014, n°13/03856
Note par Benoît de Boysson, Docteur en Droit, avocat
Le mariage consacre l’union matérielle, intime et juridique de deux êtres. Il s’agit bien de consacrer une union préexistante, non de la créer ex nihilo. A défaut de relations antérieures à la célébration, comment penser que les candidats au mariage aient pu former un véritable projet ? L’existence du consentement exigé par l’article 146 du Code civil paraît alors suspecte. Or il n’est pas nécessaire d’attendre que le mariage ait eu lieu pour en constater la nullité. Le mécanisme d’opposition, à disposition du Ministère public depuis longtemps (Cass. req., 2 décembre 1851 : S. 1852, 1, 54 ; DP 1852, 1, 81) puis explicitement depuis 1993 par l’article 175-1 du Code civil, lui permet de faire échec à l’union « lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer » qu’elle pourrait être ultérieurement annulée.
De quelques rappels de règles de droit commun applicable au contrat d’assurance
CA Lyon, , 23 octobre 2014, n° CA Lyon, , 23 octobre 2014, n° 12/03507
Obs. par Sabine Abravanel-Jolly et Axelle Astegiano-La Rizza,
MCF - HDR à l’Université Lyon 3,
Directrice et directrice adjointe de l’Institut des Assurances de Lyon.
L’arrêt est l’occasion de revenir sur l’action en répétition de l’indu de l’assureur (et plus précisément le délai de prescription applicable) ainsi que, de manière plus générale, sur l’opposabilité des documents contractuels à l’assuré par l’assureur.
En l’espèce, un dommage électrique avait endommagé plusieurs appareils électriques se situant au domicile de l’assuré. Ce dernier demande et obtient la mise en œuvre de la garantie de son contrat multirisque habitation Mais, après paiement de l’indemnité d’assurance, l’assureur découvre que les factures relatives aux appareils détériorés avaient été établies par l’assuré lui-même, qui avait également reconnu qu’il s’agissait de matériels à usage professionnel
Des controverses relatives à la révocation d’un dirigeant de SAS
C.A. Lyon, ch. 3 A, 20 novembre 2014, N° 13/00827
Obs. par Julie Parmentier, doctorante à l’Université Jean Moulin Lyon 3
Lieu commun des conflits sociétaires, l’ampleur du contentieux relatif à la révocation d’un dirigeant ne surprend plus. Bien qu’ordinaire, l’affaire portée devant la Cour d’appel de Lyon le 20 novembre 2014 retient l’attention en ce qu’elle soulève l’ensemble des points régulièrement contestés en matière de révocation : contestation du juste motif, révocation brutale et intervenue dans des circonstances vexatoires, non respect du principe du contradictoire.
Suite à la dégradation de la situation financière d’une SAS, les associés ont jugé opportun, afin de réduire les dépenses, d’envisager la suppression du poste de directeur général de la société (soit sa révocation) pour ne maintenir que le président. Pour ce faire, les statuts de la SAS prévoyaient la révocation du directeur général pour juste motif, et par l’assemblée générale des associés. Chose fut faite. M. M. se vit révoqué de ses fonctions le 17 avril 2012.
Débaptisation de l’enfant mineur : l’occasion manquée
CA Lyon, 14 octobre 2014, n° 13/04353
Obs. par Clara Delmas, doctorante contractuelle à l’Université Lumière Lyon II
Dans cette affaire, le divorce prononcé par le Tribunal de Grande Instance de Bourg-en-Bresse le 20 novembre 2008 avait été suivi d’une autorisation pour la mère de réaliser les démarches nécessaires en vue du baptême de l’un des enfants, mineur, par l’église des Saints des derniers jours (TGI Bourg-en-Bresse, 15 févr. 2013, n° 12/01991). En appel, le mari a sollicité la débaptisation de l’enfant avec retrait de son nom du registre des baptêmes mormons.
Si l’arrêt commenté ne porte pas uniquement sur la question de la débaptisation de l’enfant, et concerne également une demande de modification du droit de visite et d’hébergement du père ainsi qu’une demande d’augmentation de la pension alimentaire par la mère, la question de la gestion du différend parental quant au choix religieux de l’enfant nous intéresse particulièrement. En effet, la solution retenue sur ce point par les juges lyonnais tranche par sa brièveté.
Exécution provisoire d’un jugement ouvrant une curatelle renforcée : absence de conséquences manifestement excessives
CA Lyon (ord. de référé), 16 juillet 2014, n° 14/00148
Obs. par Guillaume millerioux, Doctorant, Chargé d’enseignement à l’Université Jean Moulin Lyon 3
L’ordonnance de référé rendue par le premier président de la cour d’appel de Lyon le 16 juillet 2014 est l’occasion d’expliciter une situation peu commentée en matière de droit des personnes vulnérables, pourtant non dénuée d’intérêt pratique. Par un jugement du 25 février 2014, assorti de l’exécution provisoire, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Bourg-en-Bresse place le majeur sous curatelle renforcée. Le majeur protégé interjette appel le 3 mars 2014 exposant que l’exécution provisoire du jugement emportait des conséquences manifestement excessives « dès lors qu’il se voit imposer la présence d’une curatrice et la rémunération de celle-ci, alors même que son état de santé ne le justifie plus ». Ce qui est rejeté par l’ordonnance commentée.
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