De la légitimité d’une holding financière à conclure une clause de non-concurrence dans l’intérêt de sa filiale
C.A. Lyon, ch. 3 A, 27 août 2015, n° 14-0649
Obs. par Stéphanie Koensgen, doctorante à l’Université Grenoble Alpes
L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Lyon le 27 août 2015 offre une nouvelle illustration des conflits liés à l’application d’une clause de non-concurrence. Bien qu’ordinaire, l’affaire retient l’attention en ce qu’elle permet à la Cour d’appel d’apprécier la légitimité d’une telle clause lorsque celle-ci figure dans une transaction conclue par un salarié, après son licenciement, avec la maison-mère de son employeur.
Délai de forclusion stipulé dans un cautionnement
C. A. Lyon, chambre 6, 22 octobre 2015, n° 14/02491
Obs. par Quentin Némoz-Rajot, Docteur en droit, Elève avocat
Les parties à un contrat de cautionnement peuvent valablement décider d’aménager la mise en œuvre de la garantie, comme en atteste la présente décision rendue en date du 22 octobre 2015 par la Cour d’appel de Lyon.
En l’espèce, la société X avait acquis un immeuble le 2 novembre 2004. Dans l’acte notarié de cession était prévu deux crédits auprès de la banque Y. Ces ouvertures de crédits étaient garanties par plusieurs sûretés, dont le cautionnement solidaire limité à la somme de 769.200€ de deux dirigeants de la société X : Monsieur S et Monsieur P. Suite à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire puis, le 16 décembre 2008, d’une liquidation judiciaire de la société X, la banque Y a déclaré une créance de 475.219,05€ au titre des deux crédits.
Le 11 juin 2011, pour obtenir le remboursement de sa créance à l’encontre des cautions, elle a déposé une requête aux fins de saisie des rémunérations de Monsieur S. Une ordonnance du 29 septembre 2011 a autorisé l’intervention de la banque à la procédure de saisie déjà instaurée à l’encontre de Monsieur S. Ce dernier a alors assigné, le 16 octobre 2013, l’établissement de crédit devant le tribunal d’instance de Villeurbanne. A titre principal, estimant que l’engagement de caution avait expiré le 30 novembre 2008, il demandait la nullité de l’intervention de la banque à la procédure de saisie sur rémunération. Dans un jugement du 11 mars 2014, le tribunal d’instance de Villeurbanne a ordonné la mainlevée de la saisie des rémunérations de Monsieur S.
Des sources de la déclaration de risques en assurance
CA Lyon, 1ère ch civ. A, 17 sept. 2015, n° 13/07934
Obs. par Sabine Abravanel-Jolly, MCF - HDR à l’Université Lyon III,
Directrice de l’Institut des Assurances de Lyon.
En assurance automobile, la question de la fausse déclaration sur l’identité du conducteur habituel est récurrente, comme le montre ce nouvel arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon. Plus précisément, le fils du propriétaire d’un véhicule assuré a été impliqué dans un accident de la circulation, mais l’assureur, arguant d’une fausse déclaration sur l’identité du conducteur habituel, refuse de verser les indemnités dues à la victime et saisit le FGAOD. Le TGI de Lyon a prononcé la nullité du contrat d’assurance, ce qui a amené l’assurée à interjeter appel sur le fondement des articles L. 113-2-2° et L. 113-8 du Code des assurances. L’appelante soutient qu’il ne peut y avoir fausse déclaration de risques, en l’absence de questions précises posées par l’assureur, mais sur la seule foi de l’aveu à la police du véritable conducteur habituel, ce que la cour d’appel approuve, infirmant le jugement entrepris en affirmant qu’il ne ressort d’aucune des circonstances décrites que « quelque question a été posée à l’assurée », et que « faute de toute question, la nullité du contrat d’assurance ne peut être prononcée »
Des faits distincts caractérisés permettent l’admission d’une action en contrefaçon et d’une action en concurrence déloyale
CA Lyon, 1ère chambre civile A, 2 juillet 2015, n° 14/01174
Obs. Sylvie Thomasset-Pierre, Maître de conférences HDR, Université Jean-Moulin Lyon III
L’existence d’une contrefaçon avérée permet rarement d’obtenir également gain de cause au titre d’une action en concurrence déloyale, les faits étant le plus souvent redondants. Toutefois, cette voie n’est pas toujours fermée aux requérants, comme le prouve cet arrêt de la Cour d’appel de Lyon.
La SARL ACP est titulaire de la marque « Calmapic » déposée en 1995 pour des produits soulageant les démangeaisons dues aux piqûres d’insectes. La SA La Drôme Provençale utilise les dénominations « Calm’pique » et « Kalm’prik » pour la commercialisation de produits identiques, dans les mêmes circuits de distribution.
La SARL ACP a assigné sa concurrente en contrefaçon et concurrence déloyale. Le TGI de Lyon a fait droit à l’action en contrefaçon mais a rejeté l’action en concurrence déloyale. Sur appel de la SA La Drôme Provençale, la Cour d’appel de Lyon confirme l’existence de la contrefaçon et admet la concurrence déloyale.
Dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire et défaut de capacité à agir
CA Lyon, 15 octobre 2015, n°15/02951
Obs. par Charles CROZE, Avocat au Barreau de Lyon
Nul n’ignore que le débiteur placé en liquidation judiciaire est dessaisi. En application de l’article L. 641-9 du code de commerce, le débiteur est dessaisi tant de l’administration et de la disposition de son patrimoine que de ses droits et actions afférents à son patrimoine. Seul le liquidateur judiciaire dispose de la capacité à agir en lieu et place du débiteur, sous réserve des droits propres du débiteur.
L’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon le 15 octobre 2015 illustre concrètement l’application de cette disposition légale et la sanction attachée à la méconnaissance de cette règle par le débiteur. Il précise aussi qui peut se prévaloir du manquement au respect du principe du dessaisissement et statue sur la compatibilité de cette disposition avec le droit communautaire.
Une société est placée en liquidation judiciaire et le juge-commissaire constate la résiliation du bail commercial par ordonnance. Le débiteur forme opposition et le tribunal de commerce déclare irrecevable l’opposition au motif que la société est liquidée et que seul le liquidateur judiciaire peut agir. Le débiteur interjette appel et le conseiller de la mise en état, sur incident, déclare irrecevable l’appel, en l’absence de capacité à agir du débiteur. Le débiteur défère l’ordonnance à la cour d’appel.
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