Manquement controversé au devoir de loyauté lors de la révocation d’un dirigeant
C. A. Lyon, chambre civile 1 A, 3 mars 2016, n° 15/01136, n° JurisData : 2016-004513
Obs. par Quentin Némoz-Rajot, Maître de conférences, Université Lyon 3 Jean Moulin
Les circonstances entourant la révocation d’un dirigeant de société donne régulièrement lieu à des contentieux. La présente affaire illustre parfaitement les éventuelles longues sagas judiciaires qui peuvent en découler.
En l’espèce Monsieur D., consultant spécialisé dans le redressement d'entreprises en difficulté, avait été nommé, le 17 décembre 2009, président de la SASU MLB Opercula, filiale de la société K. Il a alors entamé des discussions portant sur la vente de l'ensemble des actions de la société MLB Opercula avec les représentants de la société K. Aussi, le 08 juillet 2010, a-t-il convoqué le comité d’entreprise de la SASU afin d'informer les salariés d’un changement d'actionnaire alors pourtant que les négociations concernant la cession n’étaient pas finalisées.
Marque faible ou évocatrice et appréciation du risque de confusion
CA Lyon, ch. civ. 1 A, 24 mars 2016 n° 14/06546
CA Lyon, ch. civ. 1 A, 24 mars 2016 , n° 15/05011 -
CA Lyon, ch. civ. 1 A, 30 juin 2016, n° 14/09675
Obs. Sylvie Thomasset-Pierre, Maître de conférences HDR, Université Jean-Moulin Lyon III
Les marques faibles ou évocatrices sont très prisées des entreprises. Si ce choix se conçoit d’un point de vue marketing, elles ne peuvent en revanche espérer bénéficier de la même protection juridique qu’une marque forte, réellement arbitraire par rapport au produit ou au service désigné. C’est cependant sans compter sur la mansuétude récurrente des juges en leur faveur.
Point d’obligation de contribuer aux dépenses de la vie courante entre concubins
CA Lyon, ch. civ. 1A, 30 juin 2016, n° 14/09334
Obs. par Aurélien Molière, Maître de conférences à l’Université Jean Moulin Lyon 3
Le contentieux de la rupture du concubinage ne tarit pas et, à défaut de règles propres, il continue de mettre à l’épreuve le droit commun. C’est en particulier le quasi-contrat d’enrichissement sans cause qui se trouve sollicité – l’espèce en est une nouvelle illustration – dans le but de rétablir un équilibre souvent bouleversé par le non-droit de la vie commune.
Périmètre de l’obligation de reclassement : vigilance quant aux franchises !
CA Lyon, 12 février 2016, n° 15/00576
Obs. Annabelle TURC, Docteur en Droit, Chargée d’enseignement
Lorsqu’une entreprise appartient à un groupe, le reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, en raison d'une maladie, doit être recherché à l'intérieur du groupe, « parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel » (Cass.soc., 15 février 2011, n°09-67.354). Ce principe dégagé par la Cour de cassation, définissant le périmètre de l’obligation de reclassement de l’employeur, est donc relativement large et suscite des interrogations quant aux limites de cette obligation
Retour et précisions sur le principe : « A travail égal, salaire égal ».
Cour d’appel de LYON, Chambre sociale B, 1 juillet 2016, n° 15/01392
Alison DAHAN, Docteur en droit
La Cour d’appel de LYON, en chambre sociale B, a l’occasion dans cette affaire de revenir sur le principe établi par la jurisprudence depuis plusieurs années : « à travail égal, salaire égal ». Le principe doit, selon la jurisprudence, trouver application aux salariés qui sont placés dans une situation identique au regard de l’avantage en cause (Cass. soc. 29 octobre 1996 n° 92-43680).
Ce principe, qui rappelons le, constitue une émanation du principe plus large d’égalité de traitement, a été déterminé et reconnu par la jurisprudence et apparait désormais consacré comme principe général du droit.